Assujettis
Les assujettis à la Loi LBC/FT sont, conformément à l’article 2 de la Loi 22/068 du 27 Décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, toute personne physique ou morale ou toute organisation justiciable en République Démocratique du Congo, sans tenir compte du lien où l’acte a été commis. Egalement toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux ; notamment :
- La Banque Centrale du Congo ;
- Les institutions financières telles que définies dans la Loi 22/068 du 27 Décembre 2022, à savoir les établissements de crédit, les messageries financières, les institutions de micro finance, les bureaux de change, les entreprises d'assurance, les entreprises de leasing et les services comptes chèques et mandats postaux, les bourses de valeurs mobilières, les sociétés de bourses, les intermédiaires en opérations de bourse, les sociétés de gestion du patrimoine, les prestataires des services d'investissement et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les professionnels assujettis à la réglementation sur les opérations des marchés financiers
- Les intermédiaires financiers, en opérations de banques, en service de paiement, intermédiaires en assurance ou réassurance, en financement participatif ;
- Les sociétés de loteries, aux opérateurs de paris et autres prestataires de jeux de hasard ;
- Les casinos, en tant que personne morale, et aux gérants, aux propriétaires et directeurs des casinos en tant que personne physique ;
- Les notaires et conservateurs des titres immobiliers ;
- Les avocats, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et autres membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils conseillent ou assistent des clients, ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans l'achat et/ou la vente de biens, d'entreprises ou de fonds de commerce, de titres ou d'autres actifs, la manipulation d'actifs, lors de l'ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des sociétés, des fiducies ou des structures similaires, ou de toutes autres opérations financières ;
- Les agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobilières pour toute opération d'achat ou de vente d'un bien immobilier ;
- La Direction du Trésor et de l'Ordonnancement ;
- Les négociants en pierres et métaux précieux ;
- Les administrations des régies financières et des autres services mobilisateurs des recettes pour le compte de l'Etat ;
- Le Cadastre minier ;
- Le Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses ;
- L'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ;
- Les administrations des services financiers de la poste.
L’application de tout ou partie des dispositions de
cette Loi peut être étendue à toute autre profession ou catégorie d’entreprises
lorsqu’il est constaté que cette profession ou catégorie d’entreprises réalise,
contrôle ou conseille les mêmes types d’opérations précisées ci-dessus.
Un arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, selon les risques identifiés ou sur proposition de la Cellule nationale des renseignements financiers, désigner toute autre entité soumise aux obligations de la Loi LBC/FT.